Serres de production et droit des sols

À l'occasion d'une installation ou d'une modernisation, un chef d'exploitation maraîchère, horticole, voire d'élevage, peut être amené pour les besoins de la production agricole, à édifier une serre.

Les caractéristiques de ce type d'équipement, intéressent le droit des sols et déterminent s'il y a lieu à permis de construire (P.C.), à déclaration de travaux (D.T.), ou bien à aucune formalité au titre de l'urbanisme.

Le tableau suivant résume les différentes hypothèses, dont l'entrée en vigueur date du 1er mai 1986 :

Hauteur au dessus du sol

Surface en m²
< 2 000 > 2 000

inférieure ou égale à 1,80 m

ni P.C. ni D.T.(R.421.1 -10.) P.C.

supérieure à 1,80 m mais inférieure à 4 m

D.T. (R.422.2 - L) P.C.

supérieure à 4 m

P.C.

 

Notion de construction

La nature du matériau utilisé (verre - matières synthétiques : feuilles de polyane, plaques de polycarbonate - éléments gonflables, etc...) comme sa mise en oeuvre (support par piquets enfoncés dans le sol, boulonnage sur cornières scellées dans des blocs de béton, dispositifs de liaison ou d'ancrage par charpentes métalliques avec écrous aisément démontables, etc ...) importe peu. Ce que retiennent le code de l'urbanisme et les juridictions pour l'application soit du permis de construire, soit de la déclaration de travaux, c'est la notion de construction définie par trois critères :

1/ la relative permanence de l'ouvrage,

2/ l'importance de son volume,

3/ l'assemblage de matériaux des diverses parties de l'édifice, même sans travaux de maçonnerie, (mais entraînant une transformation des lieux).

Permis de construire

La loi du 6 janvier 1986 et ses décrets d'application ont précisé le champ d'application des P.C. et clarifié le système de soumission ou non des travaux de construction au P.C. La règle est posée par l'alinéa 1° de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : obtention d'un P.C. avant tous travaux. Ainsi, les serres à parois de verre (chapelles), celles constituées d'arceaux tendus de bâches en plastique (tunnels), entrent, du fait de leurs dimensions, dans la catégorie des ouvrages devant faire l'objet d'un P.C.

Aucune formalité

L'alinéa 4 de l'article L. 421-1 prévoit l'exclusion de cette obligation lorsque les ouvrages - en raison de leur nature ou de leur faible dimension - ne peuvent être qualifiés de constructions au sens du code de l'urbanisme ; ils se trouvent hors du champ d'application du P.C. L'article R.421-1 précise les conditions de hauteur et de surface sur un même terrain des serres et châssis, qui ne relèvent ni de la procédure de P.C., ni de celle de D.T. C'est le cas de serres de dimensions réduites, facilement montables et démontables et de transport aisé (chenillettes déplacées selon la rotation des cultures).

Déclaration de travaux

La combinaison des articles L.422-1 alinéa 2 et L.422-2 détermine les exceptions au régime général du P.C. et impose une déclaration préalable. L'article R.422-2L indique les caractéristiques des châssis et serres faisant l'objet d'une D.T. rappelées dans le tableau ci-dessus ; les conditions de hauteur et de superficie sur un même terrain sont cumulatives. Les ouvrages visés sont ceux les plus couramment construits : abris-tunnels dont la hauteur excède 1,50 mètre sans toutefois dépasser 4 mètres et dont la surface sur un ensemble de parcelles contiguës peut rester inférieure à 2000 m². Il faut ajouter que le régime de D.T. implique, comme les autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol, le respect de la réglementation d'urbanisme (implantation, aménagement des abords, etc...) (L.422-1 al.4) et des autres prescriptions (L.422-2 al.3).

De plus, le conseil d'État relève qu'au terme du délai d'un mois (article L.422-2 al.2), une "décision tacite de non opposition" peut légalement être remise en cause avant expiration du délai de recours contentieux, dès lors que les travaux sont contraires au plan d'occupation des sols.