Le changement de destination d'un immeuble consiste à lui donner une utilisation différente de celle qu'il a.

L'opération est soumise à l'obtention d'un permis de construire si elle s'accompagne de travaux (*).

Cette autorisation préalable, prévue par l'article L.421-1 alinéa 2 du Code de l'urbanisme, permet d'apprécier la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant la nature et la destination du bâtiment et sa compatibilité avec les règles générales de construction de l'article L.111-3 auquel renvoie l'article L.421-3 alinéa 1°.

Ainsi, par le jeu de ces prescriptions et celles du règlement du plan d'occupation des sols, il est possible en zone agricole de refuser, par exemple :

car il s'agit bien d'en changer l'affectation.

Deux situations peuvent se présenter :

  1. La demande émane d'un non-agriculteur : dans cette hypothèse, le refus peut être motivé sur la base d'un défaut de lien direct avec une exploitation agricole (article NC.1 du règlement du P.O.S.)

  2. La demande émane d'un agriculteur : cette hypothèse peut recouvrir par exemple :

  • la création par l'agriculteur de logements pour salariés agricoles dans un bâtiment désaffecté,

  • la rénovation d'une ancienne construction en vue d'y installer des boxes à chevaux,

  • la réhabilitation d'une grange pour y réaliser des équipements d'accueil touristique, complémentaires à l'activité de production agricole principale.

Il y a lieu de considérer dans chaque cas, si le projet est :

  1. techniquement justifié par les besoins de l'exploitation agricole,

  2. proportionné à ceux-ci

  3. directement lié à l'activité agricole.

Ces trois conditions sont cumulatives.

Dans la mesure où elles ne sont pas remplies, l'autorisation peut être refusée. Si le contenu de l'une d'elles reste incertain, la consultation de la commission locale d'urbanisme peut s'avérer efficace. En cas de doute persistant, la saisine du CHAMP constitue une aide à la décision.

Il ne faut pas oublier que la réalisation de certains travaux entraîne parfois le respect d'autres dispositions législatives ou réglementaires, notamment servitudes d'utilité publique, règlement sanitaire départemental, zone submersible, installations classées, etc.. (article L.421-1 alinéa 5)

(*) travaux : aménagements intérieurs - sans modification de l'aspect extérieur, ni création de niveaux supplémentaires - comportant, par exemple, installation de cloisons nouvelles, suppression ou déplacement de cloisons existantes, réalisation de locaux sanitaires, réfection des accès (cage d'escaliers).