CHARTE DES ZONES D'ACTIVITÉS AGRICOLES

ARTICLE 1 A
Toutes les actions possibles en matière d'amélioration des structures agricoles interviendront en priorité dans les zones d'activités agricoles : remembrement, installation des jeunes agriculteurs ou des exploitants expropriés, échanges amiables...
Ceci n'exclut pas que certains cas intéressants existent hors des zones d'activités agricoles : les habitants concernés ne seront pas obligatoirement exclus de ces aides et leur cas sera examiné au coup par coup par une Commission réunissant l'Administration et la Profession.
ARTICLE 1 B
La S.A.F.E.R. devra avoir une action prioritaire dans les zones d'activités agricoles.
Au sein de ces zones, elle devrait obtenir des droits et moyens accrus d'intervention.
ARTICLE 1 C
Les zones d'activités agricoles bénéficieront d'un régime préférentiel en matière d'aides et de subventions diverses du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural : bâtiments d'élevage, groupements professionnels, coopérative, droits de plantation, primes et prêts individuels, travaux de génie rural, etc...
ARTICLE 2
Les bâtiments d'exploitation situés à l'extérieur des zones d'activités agricoles et qui constituent un corps de ferme attaché à une exploitation située en zone d'activités agricoles ainsi que des installations collectives (coopératives...) bénéficieront du statut de la zone d'activités agricoles, en ce qui concerne les points prévus à l'article 1.
ARTICLE 3
Toutes les activités des exploitants agricoles pourront s'exercer dans la zone d'activités agricoles, sous la seule réserve de leur conformité avec la réglementation (élevage, établissements classés...).
ARTICLE 4 A 
Sous la seule réserve de leur conformité avec la réglementation seront autorisées, sur chaque exploitation agricole, les constructions de bâtiments nécessaires et directement liés à l'activité des exploitations agricoles.
Pour les constructions d'habitation, le critère de définition de la profession d'agriculteur sera celui retenu par les instances compétentes.
ARTICLE 4 B (cet article n'est plus applicable)
La construction d'une habitation par un ascendant ou un descendant direct sera autorisée également après examen particulier par le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt et lorsque ladite construction sera incluse dans l'ensemble de bâtiments existants ou située à proximité de ceux-ci.
L'implantation ne devra pas nuire au fonctionnement de l'exploitation et au caractère de la zone considérée. Elle devra être en harmonie avec les bâtiments existants.
Il ne pourra être délivré qu'un seul permis de construire par ascendant ou descendant direct.
ARTICLE 4 C
Après examen particulier et sur avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, pourront être autorisées les implantations en zone d'activités agricoles, des bâtiments des organisations agricoles à forme collective concernant notamment le traitement, le stockage et la commercialisation des produits agricoles.
ARTICLE 5 A
La définition des équipements publics susceptibles d'affecter l'intégrité des zones d'activités agricoles se fait conjointement par les Services de l'État et les Communes dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, en concertation avec la Profession Agricole. Les équipements privés d'intérêt général feront également l'objet d'une concertation dans le cadre de la Commission Permanente de l'Espace Rural.
ARTICLE 5 B
Si toutefois des équipements de grande infrastructure devaient être programmés ultérieurement et s'ils enclavaient une zone d'activités agricoles entièrement ou en partie, les emprises de l'ouvrage devraient être en tout état de cause déclassées et les parties enclavées ou handicapées par les effets induits de l'ouvrage pourraient l'être.
Ce déclassement devra se faire en même temps que la déclaration d'utilité publique dans le cadre de l'article 17 du code de l'urbanisme ; comme prévu à l'article 5 A, la nouvelle instruction sera conjointe et comportera la participation de la Profession Agricole.
ARTICLE 6
Des zones de transition entre les zones d'activités agricoles et les zones industrielles ou urbaines seront prévues dans les plans d'occupation des sols de telle sorte que les implantations et les activités urbaines ou industrielles dans ces zones ne nuisent pas à l'activité agricole et réciproquement.
ARTICLE 7
Classé en zone d'activités agricoles, un secteur ne pourra être réaffecté à une autre activité que pour autant que les investissements individuels ou collectifs consentis auront été amortis ou remboursés.
A ce titre, les zones d'activités agricoles, à dater de l'approbation du plan d'occupation des sols, sous les réserves prévues à l'article 5 B sont valables pendant dix ans, même si le plan d'occupation des sols est mis en révision : la mise en révision du plan d'occupation des sols avant son échéance n'entraîne pas la remise en question du tracé de la zone d'activités agricoles.